Conseil constitutionnel : annulations prévisibles

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Conseil constitutionnel : annulations prévisibles

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a été promulguée le 5 septembre 2018 : elle porte pour l’essentiel sur la réforme de la formation professionnelle (mesures relatives au compte personnel de formation et à l’offre de formation) et des droits au chômage, ouverts plus largement aux démissionnaires et non-salariés, avec une autre méthode de définition des critères de l’offre raisonnable d’emploi et l’annonce d’une expérimentation sur un tableau de bord de la recherche d’emploi par les demandeurs d’emploi.  Le Conseil constitutionnel, lors de l’examen de constitutionnalité, a jugé contraire à la Constitution une flopée d’articles (11), non pas pour leur contenu mais parce qu’ils ont été adoptés de manière inconstitutionnelle : la plupart, introduits en première lecture, ont été considérés comme sans lien, même indirect, avec les dispositions du projet de loi déposé devant le Parlement. Le Conseil se fonde alors sur l’article 45 de la Constitution selon lequel : « Sans préjudice des articles 40 et 41 (qui prévoient l’irrecevabilité des amendements ayant pour conséquence une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges publiques ou dont le contenu ne relève pas de la loi), tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». L’article, inscrit dans la Constitution en 2008, reprend et étend une jurisprudence antérieure bien assise sur les « cavaliers » budgétaires ou sociaux, c’est-à-dire les dispositions étrangères au texte figurant en loi de finances ou en loi de financement de la sécurité sociale. Certaines des dispositions rayées de la loi « Avenir professionnel » sont anodines, comme celle prévoyant la remise annuelle d’un rapport au Parlement sur l’illettrisme.  D’autres le sont un peu moins, parce qu’elles posaient des principes intéressants même si elles n’étaient pas prescriptives : c’est le cas de l’article qui prévoyait la possibilité, pour les entreprises de mise en relation par plate-forme électronique, d’établir une Charte de leurs propres droits et obligations ainsi que de ceux des travailleurs avec lesquels elles sont en relation. D’autres suppressions avaient une vraie portée, notamment celles qui permettaient à des personnes n’appartenant pas à la fonction publique d’accéder sans condition à certains emplois de direction des trois fonctions publiques. L’on a alors du mal à comprendre que le gouvernement ait méconnu un risque d’inconstitutionnalité quasi certain, s’agissant d’une disposition qui symbolise les assouplissements qu’il entend apporter au statut de la fonction publique. Quant à l’article prévoyant une habilitation par ordonnance à redéfinir les missions, l’organisation et le financement des institutions et organismes concourant à l’insertion professionnelle des personnes handicapées, sans autre précision, il a été jugé contraire à l’article 38 qui impose au gouvernement de préciser les finalités et les domaines d’intervention des ordonnances.  Leçon de droit formel…