La loi d’urgence agricole a été globalement validée par le Conseil constitutionnel, y compris dans les dispositions que l’on peut juger les plus contestables.
L’article 6 a notamment été accepté, qui autorise des dérogations accordées par l’ANSES (agence nationale de sécurité sanitaire) pour permettre aux agriculteurs, dans certains cas, l’utilisation de pesticides interdits. Le Conseil aurait parfaitement pu juger que leur utilisation est contraire aux articles 1 et 2 de la Charte de l’environnement, qui stipulent : Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement. Ces dispositions ont en effet valeur constitutionnelle et le Conseil a reconnu (décision 2020-809 DC) que le législateur devait les respecter.
Malheureusement, le Conseil constitutionnel applique également (en réalité applique prioritairement) une jurisprudence qui lui est propre sur les dérogations aux protections et garanties établies par la loi : il les admet, dès lors que ces dérogations sont « encadrées » (proportionnées à la situation de crise et limitées dans le temps) et répondent à ce qu’il appelle un motif d’intérêt général.
Selon son analyse, les dispositions de la loi d’urgence agricole encadrent correctement la dérogation en cause. Le Conseil renforce au demeurant cet encadrement, en autorisant l’ANSES à limiter le champ d’application géographique de la dérogation et en précisant que, si cet organisme ne s’est pas prononcé dans un délai de 2 mois (difficile à tenir compte tenu des multiples vérifications à faire), la dérogation sera considérée comme refusée. Le Conseil précise en outre que la décision de l’ANSES sera elle-même susceptible de recours.
Ce renforcement a conduit certains juristes (le cabinet Gossement, pour ne pas le nommer) à considérer que la dérogation, bien que jugée constitutionnelle, sera dans la pratique très difficile à obtenir. Dont acte.
Reste que la décision du Conseil constitutionnel est choquante sur le fond : elle reconnaît tout à fait que ces produits (i.e les pesticides interdits) ont des incidences sur la biodiversité, en particulier pour les insectes pollinisateurs et les oiseaux, ainsi que des conséquences sur la qualité de l’eau et des sols et induisent des risques pour la santé humaine. Dans le style inimitable qui le caractérise (l’affirmation péremptoire), le Conseil certifie pourtant que les dispositions contestées ne privent pas de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé garanti par l’article 1er de la Charte de l’environnement. Spontanément, aurait pensé le contraire. Le Conseil considère en outre que permettre à certaines filières agricoles de préserver leurs capacités de production et les prémunir de distorsions de concurrence au niveau européen constitue un motif d’intérêt général. Sa décision revient à définir comme « intérêt général » le fait de faire prévaloir le maintien d’une activité économique sur la santé humaine, la qualité de l’eau et des sols et la protection de la biodiversité. Pourtant, l’intérêt général, notion fourre-tout que le Conseil invoque très régulièrement sans jamais la définir, aurait pu faire pencher le choix de l’autre côté…L’on pourrait en effet considérer qu’il relève de l’intérêt général de ne jamais autoriser une pollution volontaire et nocive, même si elle est limitée. Eh bien non, l’intérêt général, ici, c’est l’inverse.
De même, le Conseil valide, sans vraiment l’examiner sur le fond, la perspective de doubler à horizon 2035 le volume des retenues d’eau destinées aux usages agricoles.
Les parlementaires hostiles à cette disposition expliquent pourtant, sur le fondement des analyses scientifiques, que ces dispositions auraient des incidences sur les nappes phréatiques, sur le débit et le bon écoulement des eaux ainsi que sur les milieux naturels qui en dépendent, et ne seraient donc pas justifiées par un motif d’intérêt général. Il en résulterait une méconnaissance du droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé garanti par l’article 1er de la Charte de l’environnement ainsi que des articles 3, 5 et 6 de la Charte de l’environnement (L’article 3 porte sur l’obligation de prévenir les atteintes à l’environnement, l’article 5 traite du principe de précaution et l’article 6 de l’obligation pour les politiques publiques de promouvoir le développement durable).
En l’occurrence, sur les retenues d’eau agricole, le Conseil constitutionnel s’en sort par une pirouette : il indique qu’il ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne peut donc se prononcer sur l’opportunité des objectifs que le législateur assigne à l’action de l’État, vérifiant seulement que ceux-ci ne sont pas manifestement inadéquats à la mise en œuvre de ces exigences constitutionnelles.
Ces formules sont, dans les décisions du Conseil constitutionnel, récurrentes : elles sont utilisées quand le Conseil ne veut pas reconnaître qu’une disposition soumise à son aval est injuste, inopportune ou contraire aux intérêts du pays. Le Conseil refuse alors de traiter la question : son rôle, tel qu’il le conçoit, est, dit-il, de procéder à un contrôle de conformité de la loi et non pas d’examiner des choix qu’il juge politiques. Mais comment alors vérifier que l’article premier de la Charte de l’environnement (droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé) est respecté ? On est bien là dans un objectif de nature politique, dont le Conseil constitutionnel est en charge d’assurer le respect ? Il faudrait alors se poser la question de savoir si réserver l’eau aux agriculteurs avec d’énormes retenues respecte la Charte ? Par facilité, le Conseil préfère l’arbitraire : la question m’échappe, dit-il, c’est un choix politique ! Plus loin, il prendra appui sur une disposition de la loi parlant de « gestion équilibrée de l’eau » pour affirmer que personne ne sera spolié, alors même que la loi « réserve » prioritairement l’eau pour l’agriculture. Aveuglement volontaire…Le Conseil reste dans ses ornières et refuse d’en sortir.