Face aux foucades et aux exigences de D. Trump, l’Europe a accepté, au nom du réalisme économique, d’être humiliée : Ursula Von der Layen a même, dans une conférence de presse hallucinante, justifié « l’accord » qui lui a été imposé unilatéralement, affirmant qu’il fallait bien agir puisque les relations commerciales entre l’Union et les USA étaient déséquilibrées, ce qui, pour une adepte du libéralisme, vaut tous les reniements. Selon les éléments de langage diffusés ensuite, mieux valait sans doute accepter 15 % de droits de douane qu’une guerre économique, surtout avec un foldingue capricieux. En France, le ministère de l’Économie et des finances (Direction générale du Trésor, DGT) a sagement publié, le 28 juillet 2025, l’Executive Order du Président Trump qui définit les taux, en y joignant la liste des « contre-mesures » adoptées le 24 juillet 2025 par l’Union sur un ensemble de biens américains importés par l’Europe de 93 Mds, ce qui ne sauve pas vraiment l’honneur puisque ces mesures devraient être prochainement abandonnées. La communication de la DGT se veut prudente et annonce de possibles « précisions » susceptibles de remettre en cause ces premières données.
L’épisode, comme au demeurant l’historique des « négociations » trumpistes menées avec d’autres pays, comme le Japon (le ministre a découvert dans l’avion de retour des dispositions jamais évoquées dans les échanges) rappelle « les traités inégaux » imposés en leur temps à la Chine par la France, le Royaume-Uni ou les Pays-Bas où toutes les clauses donnaient aux puissances européennes des droits exorbitants du droit commun quant au commerce, au droit à résidence des européens, voire à la quasi-annexion de certains territoires : le puissant rafle ce qui lui plait, l’autre baisse la tête.
Toutefois, le gouvernement français, au moment même où il transmettait l’Executive order trumpiste aux acteurs économiques pour application, faisait savoir haut et fort que l’histoire n’était pas finie, qu’il n’y avait pas de tabou sur la perspective de droits sur les services achetés aux Etats-Unis et que la France n’en resterait pas là. Il est pourtant probable que c’est le dispositif actuel qui perdurera seul, du moins tant que le despote américain ne décidera pas de changer d’avis. Un pays isolé n’a, au demeurant, guère de possibilité d’action.
La victime du dispositif, c’est l’économie européenne, déjà pas très allante, sans doute aussi les entreprises et les consommateurs américains, et, bien évidemment, les ambitions géopolitiques européennes : on ne peut pas être à la fois lâche et respecté. Mais c’est aussi le droit. L’Union accepte de mettre en place un traité qui n’a été ni négocié ni adopté selon ses propres règles (si ratification il y a, elle sera postérieure à la mise en place de l’accord) et, qui de plus, est très probablement illégal au regard du droit américain. Le fascinant, c’est que tout le monde s’en fiche, y compris dans une Union jusqu’alors procédurale au possible.
Aux termes du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union est en charge de la politique commerciale, et la mission imposée par les traités est de supprimer progressivement les restrictions aux échanges internationaux (article 206). Il appartient au Conseil de veiller à ce que les accords négociés soient compatibles avec les politiques et les règles de l’Union (article 207). L’article 218 du Traité prévoit que le Conseil autorise la Commission à négocier, arrête les directives de négociation, autorise la signature et conclut les accords, après consultation du Parlement. Le Conseil se prononce dans la plupart des cas à la majorité qualifiée. Des débats interminables (non achevés) sur la ratification de l’accord avec le Mercosur, nous avons appris qu’un accord commercial pouvait être refusé si une minorité de blocage (4 pays, 35 % de la population européenne) s’y opposait.
Compte tenu du contenu de l’accord accepté par U. von der Layen, qui contrevient absolument aux politiques comme aux intérêts de l’Union, il faudrait publier le mandat donné par le Conseil à la Commission, s’il y en a eu un du moins, et vérifier si les directives contenues étaient claires (l’opacité est le refuge fréquent de la lâcheté). La Présidente de la Commission a-t-elle respecté ce mandat, l’a-t-elle outrepassé, interprété, voire défini toute seule ? Il est probable que le mandat a été ambigu. Mais alors, qui a décidé ?
L’accord par ailleurs contient des dispositions dont on a beaucoup dit qu’elles ne relevaient pas de la compétence de la Commission, tel l’engagement d’acheter 750 Mds de dollars de pétrole, gaz naturel liquéfié ou combustibles nucléaires sur 3 ans. Il est vrai que l’Union n’est pas en charge des achats d’énergie mais l’article 194 du traité lui donne compétence pour décider de mesures sécurisant l’approvisionnement énergétique : elle pourrait donc être considérée comme ayant pris un engagement. Quid de la promesse complémentaire de réaliser des investissements aux USA (600 Mds) et d’acheter des armes, on ne sait trop à quelle hauteur ? Le mandat comportait-il ces décisions ? Acceptés sans contrepartie et sous menace diffuse, elles contreviennent aux intérêts fondamentaux des pays européens comme aux ambitions d’une Défense européenne.
Il n’est pas excessif de considérer qu’il y a là forfaiture, de la Présidente de la Commission, du Conseil européen et des États eux-mêmes, qui ne respectent ni l’esprit du traité européen ni ses procédures et mettent en application un accord invalide, imprécis, inacceptable.
Du côté américain, les questions sont identiques. Les Executive orders du Président portant sur les droits de douane sont contestés en interne, par des États démocrates et par diverses fondations juridiques, avec des arguments solides. D. Trump empiète sur les pouvoirs du Congrès qui, aux termes de l’article premier de la Constitution américaine (section 8), a le pouvoir « de réglementer le commerce avec les nations étrangères, entre les divers États et avec les tribus indiennes ». L’utilisation chaotique que le Président Trump fait de cette compétence volée au législateur (50 % pour tel pays qui le critique, 30 % pour tel autre dont la politique internationale ne lui plaît pas) plaiderait pour que les juges lui enlèvent rapidement cette arme. Certes, le Congrès américain peut autoriser l’exécutif à prendre des décisions majeures mais la Cour suprême exigeait jusqu’alors que la délégation soit précise. En l’occurrence, il n’existe rien de tel. Le Président invoque au demeurant une loi de 1977 sur les pouvoirs qu’il détiendrait « en cas de menace inhabituelle et extraordinaire à la sécurité nationale et à l’économie des États-Unis ayant sa source à l’extérieur du pays ». L’invocation de cette loi est absurde s’agissant des droits de douane, dans un contexte où nul ne menace les États-Unis. Mais il n’est pas impossible que la Cour suprême, quand elle sera saisie, trouve une esquive pour avaliser (ou prolonger) ce transfert illégal de pouvoirs dont, au demeurant, le Congrès, qui a oublié sa mission de protection des intérêts de la population, ne s’offusque pas.
En définitive, juridiquement il n’existe aujourd’hui aucun « accord » légal entre l’Union européenne et les États-Unis. Les sommes qui vont être payées par les entreprises européennes ne sont pas dues puisqu’elles ne résultent d’aucun texte validé et régulièrement adopté.
Ce qui est le plus fascinant dans l’installation des dictatures, c’est la soumission de ceux qui pourraient résister (leur vie n’est pas en jeu, juste leur poste) et l’évanouissement très rapide du droit jusqu’alors méticuleusement appliqué. Ursula von der Layen, dure avec ses collaborateurs et avec ceux qui lui résistent, complaisante avec les despotes, est surtout déloyale envers l’Union qu’elle est censée servir.