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Ultime liberté: la compassion et la peine

12 militants du mouvement Ultime Liberté qui ont aidé bénévolement des personnes qui voulaient se suicider à se procurer du Pentobarbital de sodium, produit qui n’est aujourd’hui permis que dans les usages vétérinaires, et qui les ont accompagnés dans cette démarche, ont été condamnés le 9 janvier dernier à des peines qui ne sont pas symboliques, une amende et des peines d’emprisonnement avec sursis allant de 3 à 10 mois.

L’on ne dispose pas des attendus de la condamnation, qui n’ont pas été publiés. Les condamnés semblent l’avoir été pour avoir aidé des personnes à se procurer illégalement une substance dont l’utilisation est strictement encadrée. De fait, lors de ses réquisitions, la procureure avait indiqué qu’elle ne « voulait pas parler de la fin de vie car le tribunal ne faisait pas de politique » (sic). Elle avait indiqué que le problème, c’était « la circulation de substances hautement létales sur le territoire », accusant les prévenus de se cacher derrière des motivations humanitaires pour éluder qu’ils ont participé à un trafic ». Sans doute un peu plus fine, la Présidente du tribunal, lors de l’audience de lecture du jugement, a indiqué que le tribunal était bien conscient du débat de société sur la fin de vie mais qu’il ne lui appartenait pas d’anticiper les éventuelles évolutions de la loi. Elle a précisé que le tribunal ne reprochait pas aux personnes incriminées une activité de « trafic » puisqu’ils étaient bénévoles et n’en ont retiré aucun profit : ils ont pourtant très probablement été condamnés pour contrebande d’un produit dont la prescription et l’usage sont encadrés.

Mais il serait très intéressant de savoir s’ils ont été également condamnés pour avoir aidé des personnes à se suicider et en vertu de quel texte.

Un expert notait que les seuls militants d’Ultime liberté à avoir été poursuivis dans cette affaire sont ceux qui avaient à la fois commandé sur Internet du pentobarbital et accompagné des suicidaires, comme si l’incrimination essentielle portait sur la responsabilité prise dans la survenue de la mort. De fait, lors du prononcé du jugement, la Présidente du tribunal a centré ses observations non pas sur la contrebande mais sur la « dérive » que constituait à ses yeux l’assistance : « Ils ne sont pas médecins », a-t-elle dit, reprenant, avec une naïveté étonnante, la conviction il est vrai répandue selon laquelle seul un médecin pourrait répondre (ou pas) à une demande de suicide assisté, en fonction de l’état de santé de la personne. De toute façon, médecins ou pas (certains l’étaient), la condamnation est tombée. Or c’est précisément cette vision « médicale » du suicide que refusent les militants d’Ultime liberté. S’ils sentent une demande durable et pleinement assumée, ils acceptent d’aider, le cas typique étant celui de l’extrême vieillesse où l’on survit dans une dépendance totale, mais sans pathologie mortelle. La présidente de l’association a porté cette conviction et c’est elle qui, qualifiée d’extrémiste »,  a été la plus sévèrement sanctionnée, au nom des opinions des juges et pas vraiment du droit.

Tentons de clarifier le droit actuel. Il n’existe pas en France de droit au suicide assisté. C’est bien un des objets de la proposition de loi en cours de discussion que de le créer. Si cette proposition était adoptée, elle reconnaitrait ce droit mais le soumettrait à diverses conditions. Ce droit ne peut s’imposer sans loi : la Cour européenne des droits de l’homme, qui n’a jamais imposé ce droit quand les législations étatiques ne le prévoyaient pas, a toutefois plusieurs fois précisé que le droit à la vie qui figure à l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme n’interdit nullement le recours à une aide à mourir, à la condition que celle-ci soit accompagnée de garanties appropriées et suffisantes pour prévenir les abus et assurer le respect du droit à la vie (CEDH, gd. ch. 5 juin 2015, Lambert et autres c/ France, req. n° 46043/14 ; 14 mai 2013, Gross c./Suisse, req. n° 67810/10). Une législation est donc indispensable si l’on veut pouvoir réclamer un droit.

Mais qu’en est-il de l’aide volontaire à mourir apportée à quelqu’un qui lui-même veut mourir ? Le suicide est libre mais l’aide apportée par un tiers est, jusqu’ici sanctionnée : deux articles de loi ont été invoqués envers ce tiers. Il s’agit de l’article 223-6 du Code pénal qui sanctionne la non-assistance à personne en danger et de l’article 223-13 qui interdit la provocation au suicide. L’on peut s’en étonner, tant l’aide au suicide est loin de la « provocation » au suicide telle qu’on la constate dans certains sadiques comme du refus d’assistance à quelqu’un qui se trouverait en danger du fait d’un accident ou d’une agression.

Des décisions judiciaires ont pourtant validé cette interprétation : « La volonté d’une personne de mettre fin à ses jours, et donc de se mettre elle-même dans une situation de péril, ne dispense pas de l’obligation de porter secours, devoir d’humanité lié à la protection de la vie d’autrui » (Cour d’appel de Paris, 28 novembre 1986). Mais cette interprétation s’applique-t-elle lorsque la personne a, de longue date, souhaité et préparé sa mort et, dans ce cas, le devoir d’humanité ne commande-t-il pas exactement l’attitude contraire à celle que la Cour veut imposer ? La personne au demeurant « ne se met pas elle-même en situation de péril » mais a décidé de ne plus vivre.

A l’appui de cette démonstration, certains juristes (François Galichet, Mourir délibérément, pour une sortie réfléchie de la vie, 2014) invoquent l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ». Si le suicide fait partie des droits naturels, demander de l’aide pour exercer ce droit en pleine conscience devrait être possible.

Pas d’illusion en tout cas à avoir sur la loi qui arrive : même si elle reconnaît le suicide assisté, celui-ci ne sera accepté que comme l’avancée d’une mort prochaine. La personne âgée désespérée dont la vie n’a plus ni sens ni plaisir, qui aspire à en finir mais ne sait comment faire ne pourra pas compter sur ce texte. Mais peut-être, avec une lecture plus appropriée et plus rigoureuse du Code pénal, pourrait-elle être aidée.