Total Énergies a-t-il un devoir de vigilance à l’égard du dérèglement climatique?

Budget 2026 de l’État : une adoption erratique, un texte sans ambition, un avenir préoccupant
2 mars 2026
Ruptures conventionnelles: un accord forcé et inopportun
16 mars 2026

Total Énergies a-t-il un devoir de vigilance à l’égard du dérèglement climatique?

Le 19 février 2026, s’est ouvert, devant le Tribunal judiciaire de Paris, un procès qui oppose 4 associations de défense de l’environnement et la ville de Paris à la société Total Énergies.

Les requérants demandent au tribunal d’ordonner au fournisseur d’énergies de mettre en œuvre les mesures de vigilance imposées par la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordres. La loi prévoit en effet que toute société ayant son siège en France et employant plus de 5000 salariés directement ou dans ses filiales ainsi que les multinationales employant 10 000 salariés ont obligation d’établir un plan de vigilance  « relatif à l’activité de la société, des sociétés qu’elle contrôle et des sous-traitants et fournisseurs », plan qui doit comporter « les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers (…) la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement ».

Le Code du commerce qui régit les activités de Total Énergies reprend ces dispositions avec davantage de précisions : le plan de vigilance doit comporter une cartographie des risques, des actions d’atténuation des risques et de prévention des atteintes graves, des mécanismes d’alerte et de signalement, un suivi et une évaluation de mesures prises.

Les requérants considèrent que le plan de vigilance établi par Total Énergies est insuffisant, en ce qu’il ne prend pas en compte le risque de son activité pour le climat. L’entreprise centre son plan de vigilance sur les risques que présentent les émissions de GES liées à son fonctionnement propre et ne prend pas en compte les risques que font courir au climat les énergies fossiles qu’il extrait et vend.

Les requérants, qui s’appuient également sur l’article 1252 du Code civil qui prévoit que le juge peut, au-delà des mesures de réparation d’un préjudice écologique, « prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage », demandent au juge de contraindre l’entreprise à prendre les mesures nécessaires pour protéger le climat, en tout cas celles qui permettraient, conformément à l’accord de Paris, d’atteindre un réchauffement limité à 1,5 ° à la fin du siècle. Si on suit les recommandations du GIEC, l’entreprise devrait renoncer à la recherche et à l’exploitation de nouveaux gisements et, au lieu de prévoir un développement de la production d’énergies fossiles d’environ 4 % annuel d’ici 2030, devrait la réduire de 20 à 30 % à cette échéance.

Le dossier judiciaire est ouvert depuis des années : l’assignation en justice après mise en demeure date de 2020. L’action des associations a d’abord été jugée recevable à Nanterre (après appel) mais le dossier a ensuite dû être transmis au tribunal judiciaire de Paris. Le magistrat en charge de l’affaire a alors jugé à nouveau l’action irrecevable en 2023, faute d’une mise en demeure exactement semblable aux termes de la requête. En 2024, l’action a été jugée recevable en appel. L’audience au fond a donc eu lieu en février 2026 près de 6 ans après l’assignation.

L’affaire pose des questions juridiques très intéressantes, dont la réponse, au moins pour certaines, est loin d’être étable.

1° Le dérèglement climatique entre-t-il dans le champ d’application de la loi sur le devoir de vigilance, qui parle des risques atteignant les droits humains, la santé et « l’environnement » sans prononcer le terme « climat » ? Sur ce point, la réponse est très vraisemblablement positive. Le Code de l’environnement protège l’air et l’atmosphère contre les pollutions et comporte des dispositions sur la stratégie « bas carbone » de lutte contre les gaz à effet de serre.

2° Le plan de vigilance doit-il se réduire à limiter les risques que fait directement courir l’activité de l’entreprise à ses salariés et aux personnes présentes ou proches des lieux d’exploitation, de transport ou de vente des biens énergétiques ?  Ou doit-elle aussi participer à la réduction d’un risque « global » qu’est le dérèglement climatique où elle n’est qu’un acteur parmi d’autres ?  Le débat porte alors sur l’interprétation à donner aux termes qui définissent le plan de vigilance comme « relatif à l’activité de la société ». Doit-on s’en tenir à une interprétation restrictive de la loi où le plan de vigilance serait circonscrit aux zones de production et de vente ou Total doit-il s’efforcer aussi de limiter les risques que la vente de l’énergie qu’il produit fait courir au climat ?

Soutenue (de manière assez étonnante) par le procureur, qui souhaite que la loi de 2017 soit interprétée de manière restrictive, l’entreprise Total Énergies explique que, selon elle, la loi sur le devoir de vigilance ne s’étend pas au changement climatique, « risque global » qui n’est pas du fait de l’entreprise mais « résulte de l’action humaine depuis des siècles ».

Les requérants font valoir à l’inverse que les États ont été reconnus responsables quand ils ont failli au devoir de prévention et de limitation des risques de dérèglement climatique. Il n’y a aucune raison que les entreprises ne le soient pas, surtout Total Énergies, classé par le site Carbonmajors dans la liste des 20 institutions qui ont le plus émis d’émissions polluantes depuis 1854. La loi de 2017 semble bien couvrir tous les risques environnementaux résultant de l’activité de l’entreprise. Au demeurant, le plan de vigilance de Total Énergies, s’il se polarise bien sur les risques directs causés par l’entreprise, n’en comporte pas moins une rubrique « Climat » qui « rend compte des émissions indirectes de gaz à effet de serre liées à l’utilisation par ses clients des produits énergétiques » vendus. Dans ce cadre, Total expose sa stratégie dont il prétend, d’ailleurs à tort, qu’elle est en phase avec les enjeux mondiaux de protection du climat et le développement des énergies renouvelables.  Il est vrai que cette rubrique répond à un autre article du Code du commerce, l’article 233 28-4, qui oblige certaines entreprises à donner des informations sur « la durabilité » de leur activité. Stricto sensu, ce passage ne relèverait pas du plan de vigilance, formellement il s’y trouve inscrit.

Que répond Total ? Que le plan de vigilance ne lui impose d’agir que ce sur quoi il a prise et qu’il n’a pas prise sur le changement climatique, ce qui est un peu vrai (la réussite résultera d’un effort collectif) et un peu faux (Total peut faire sa part). Surtout, Total souligne que la loi ne peut faire obligation à une entreprise de changer son « modèle d’affaires », son business model, dès lors que celui-ci est légal et qu’il existe une demande.

C’est sur ce point que la décision du tribunal sera intéressante, même s’il est probable qu’elle ira en appel. Existe-t-il des intérêts supérieurs liés à la protection de l’environnement qui prévalent sur des modèles économiques et obligent à les modifier ? Si le tribunal en jugeait ainsi, bien des entreprises devraient changer.