Personne n’a oublié la loi Duplomb, adoptée à l’été 2025 par l’extrême-droite, la droite et le bloc central (bloc où, toutefois, il y a eu nombre de votes contre et d’abstentions), après une pétition réclamant son abrogation qui a recueilli plus de 2 millions de signatures. Personne n’a oublié non plus son article 2, qui prévoyait la possibilité de déroger par décret à l’interdiction d’utiliser certains pesticides et a été censuré par la Conseil constitutionnel.
Arrive aujourd’hui la proposition de loi Duplomb 2 qui a réécrit l’article 2 censuré en espérant, cette fois-ci, qu’il soit accepté. Son promoteur aurait souhaité la voir intégrée dans le projet de loi d’urgence agricole qui, rédigé sous la dictée des syndicats agricoles, entend permettre toutes les atteintes à l’environnement que ceux-ci souhaitent : le texte favorise les projets de captation de l’eau par les agriculteurs, allège les contraintes de compensation environnementale, notamment en cas d’altération des zones humides, détricote la protection du loup et prévoit l’instauration, par ordonnance, d’un régime juridique spécifique pour les élevages dont on se doute qu’il sera moins rigoureux que le dispositif actuel des installations classées pour la protection de l’environnement. Toutefois, le gouvernement n’a pas souhaité réunir les deux textes, loi d’urgence et nouvelle proposition Duplomb, sans doute parce qu’il craint de reprendre à son compte la proposition. La fusion des deux textes fera peut-être l’objet d’un amendement lors de la prochaine discussion parlementaire.
Quant au contenu du projet Duplomb 2, il est simple : partant de l’analyse selon laquelle la censure du Conseil constitutionnel du premier projet (décision 2025-891 du 7 août 2025) s’expliquait par le fait que la dérogation prévue à l’interdiction des néonicotinoïdes concernés était trop large et ne comportait aucune précision sur sa durée ou son champ d’application, le nouveau texte prévoit que les deux produits interdits, l’acétamipride et le flupyradifurone, un néonicotinoïde et un produit assimilable à cette famille, pourront être autorisés par dérogation, pour 3 ans, pour certaines cultures, betteraves, pommes, noisettes et cerises. Les dérogations, enserrées dans plusieurs conditions (« faire face à une menace grave compromettant la production de betteraves sucrières », « faire face à une situation d’impasse technique avérée menaçant gravement la production de bettraves sucrières » ou « compromettant gravement la production de pommes, de cerises et de noisettes »), porteraient sur la possibilité d’utiliser des semences enrobées de pesticides pour les betteraves et, en second lieu, de pulvériser ces deux pesticides dans les quatre filières mentionnées.
Quelles sont les chances de ce texte d’échapper à la censure du Conseil constitutionnel ? Le sénateur Duplomb, qui porte le projet, a souhaité disposer d’un avis du Conseil d’État, ce qu’il a obtenu grace au Président du Sénat. Il a ensuite indiqué que cet avis était favorable au texte, à quelques corrections près, et que le nouveau projet, quelque peu modifié pour tenir compte de l’avis du Conseil, était conforme aux exigences constitutionnelles. Des experts du droit de l’environnement sont d’un avis différent : selon eux, l’avis du Conseil d’État est négatif.
En tout état de cause, sur la constitutionnalité de ce texte, seul le Conseil constitutionnel en décidera si celui-ci lui est soumis : les débats préalables ne sont qu’indicatifs. Il est cependant intéressant de de se pencher sur l’avis du Conseil d’État du 26 mars 2026 sur la proposition de loi.
Le Conseil d’État commence par évaluer les effets des substances en cause et il le fait de manière très franche, en soulignant leur nocivité : « Les substances néonicotinoïdes présentent un niveau de toxicité élevé, elles ont une action systémique, le principe actif se diffusant dans toute la plante pour assurer sa protection contre les ravageurs, et de longue durée grâce à la persistance des substances ». « Le Conseil d’Etat observe ensuite que la persistance et l’accumulation de ces substances dans l’environnement sur des durées longues, pouvant atteindre plusieurs années, a été démontrée, induisant une exposition chronique de nombreuses espèces non ciblées par les traitements s’ajoutant aux expositions directes résultant de l’application de ces produits, y compris dans les milieux aquatiques et hors des zones d’utilisation des insecticides. De multiples études scientifiques ont ainsi mis en évidence des effets directs défavorables et significatifs sur de nombreuses espèces non ciblées par les traitements, telles que les pollinisateurs ou les oiseaux présents dans les milieux agricoles, l’intensité des dommages étant toutefois dépendante du contexte agroenvironnemental, des espèces précisément étudiées et des conditions météorologiques ».
Le Conseil d’État souligne également les risques sur la santé humaine et, sur ce point, indique qu’il demeure des incertitudes.
Comme l’indique le Conseil, les dérogations, pour répondre aux exigences constitutionnelles, doivent être justifiées par la prise en compte de l’intérêt général, les atteintes portées à l’environnement devant, de plus, être proportionnées aux objectifs poursuivis. Le Conseil d’État admet, à certaines améliorations près (précisions sur la date de démarrage, sur les délais, sur l’absence d’alternatives, sur la zone géographique concernée…), que le texte poursuit un intérêt général et que les mesures prévues sont encadrées et proportionnées à son objectif. Outre plusieurs corrections au texte, le Conseil suggère que soit prévue, avant chaque dérogation, un examen au cas par cas permettant de vérifier si ces conditions sont remplies.
En revanche, le Conseil considère que la proposition ne respecte pas le principe de précaution (à valeur constitutionnelle), qui impose que des décisions qui affectent l’environnement et la santé ne soient prises qu’au vu des données scientifiques les plus récentes. Pour que ce soit le cas, il faudrait organiser avant de recourir à de telles dérogations une évaluation des risques plus complète que celles qui existent aujourd’hui et dont les lacunes sont évidentes. Les études complémentaires nécessaires devraient particulièrement se pencher sur les risques pour la santé humaine, aujourd’hui insuffisamment documentés. Si le Conseil constitutionnel suit cet avis, la loi Duplomb 2 ne pourrait entrer en application qu’une fois ces études rendues et à condition qu’elles permettent de considérer le risque comme acceptable. Cela revient à considérer que, telle quelle, elle ne peut être jugée conforme à la Constitution.
De manière assez opportune, 20 scientifiques ont publié, le 23 avril, dans la revue Science, un avis relayé par le CNRS et appelant à rejeter la proposition de loi : « Les pesticides affectent négativement la biodiversité, le fonctionnement des écosystèmes et la santé humaine », écrivent les scientifiques. « En touchant des organismes non ciblés tels que les pollinisateurs ou les parasitoïdes, ils menacent des services écosystémiques essentiels comme la régulation des ravageurs et la pollinisation. La contamination des sols, de l’eau et des aliments expose à des risques pour la santé humaine, notamment des maladies neurodégénératives et des cancers. »
A la suite de l’avis du Conseil d’État, le sénateur Duplomb a modifié sa proposition en tenant compte de toutes les remarques du Conseil d’État, y compris sur le titre de la loi (qui ne parle plus de « sur-transposition » du droit européen, formule courante mais erronée). Mais la nouvelle version ne répond pas à l’objection majeure, la nécessité d’actualiser les études disponibles pour répondre aux exigences du principe de précaution. La proposition encourt donc un risque fort d’inconstitutionnalité : si elle est adoptée telle quelle, il appartiendra au Conseil de se prononcer. Pour autant, l’analyse préalable du Conseil d’État lui rendra difficile de considérer que le texte respecte la Constitution…