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Justice des mineurs : la démagogie revient, une fois de plus

Gabriel Attal, ancien jeune espoir du macronisme, issu de la gauche (mais c’est loin), a décidé, en vue de la présidentielle 2027 (il y pense) de construire son image sur la restauration de l’autorité : il analyse la France comme penchant à droite et veut incarner cette aspiration. Il a donc déposé, à l’automne 2024, une proposition de loi visant « à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents », texte qu’il avait évoqué lors de son discours de politique générale (« je suis né en 1989… »), il y a aujourd’hui plus d’un an. Qui peut s’opposer à un tel objectif, dans un contexte de faits-divers atroces où des jeunes ont perdu la vie du fait d’autres jeunes pour des enjeux dérisoires ? De fait, la proposition a été adoptée à l’Assemblée nationale et devrait l’être sans doute au Sénat, qui se prononcera fin mars.

Que dit le texte ? Il institue une procédure de comparution immédiate pour les mineurs de plus de 16 ans en situation de récidive et ayant commis des actes graves passibles, selon le cas, de 5 ou de 7 ans d’emprisonnement. S’il est impossible de réunir le tribunal pour enfants le jour même, le Procureur peut requérir le placement du mineur en détention auprès du juge des libertés et de la détention, le tribunal devant, en tout état de cause, statuer sur le cas dans les 10 jours. L’objectif est d’accélérer le jugement et la sanction et, en fait, de faciliter la mise en détention pour des cas graves.

En réalité, il existe déjà, dans le Code de la justice pénale des mineurs, une procédure qui accélère le jugement et le prononcé de la sanction, procédure dénommée « l’audience unique ». La mesure est prévue par dérogation à la procédure normale, dite « de mise à l’épreuve éducative » prévue par la loi Belloubet du 26 février 2021 : celle-ci scinde en deux temps l’intervention du tribunal, en prévoyant d’abord une audience de culpabilité au plus tard 3 mois après la fin de l’enquête, puis, après une surveillance éducative, une audience prononçant la sanction, 6 à 9 mois plus tard. Toutefois, l’audience unique, au cours de laquelle le tribunal se prononce rapidement à la fois sur la culpabilité et sur la sanction, est possible, mais elle ne l’est que si le juge se considère comme suffisamment informé sur la personnalité du mineur, parce qu’il est connu ou parce que le délit, peu grave, ne nécessite pas une enquête approfondie. Dans certains cas, le procureur peut saisir le tribunal pour qu’il choisisse la procédure de l’audience unique mais c’est au tribunal d’en juger.

La différence entre la proposition de loi Attal et le droit actuel est que la procédure de comparution immédiate prévue par G. Attal n’impose pas que le tribunal connaisse la personnalité du mineur pour prononcer la peine et que, si l’audience ne peut avoir lieu le jour-même (et comment cela serait-il possible ?), la mise en détention devient probable. Il s’agit donc d’appliquer aux mineurs une procédure expéditive déjà appliquée aux majeurs, où le tribunal statue rapidement sur un cas sans grande information, où l’avocat lui-même a peu de temps pour prendre connaissance du dossier, procédure grande pourvoyeuse de peines de prison et régulièrement dénoncée, y compris par les magistrats, comme un abattoir sans âme ni véritable justice. On ne voit pas bien comment une telle procédure pourrait respecter le principe selon lequel, s’agissant des mineurs, la sanction doit être prise en toute connaissance du parcours du mineur et de sa personnalité.

Deuxième mesure, la proposition renverse les textes relatifs à « l’excuse de minorité », termes qui recouvrent l’interdiction d’infliger à un mineur une peine supérieure à la moitié de celle encourue, pour le même délit ou le même crime, par un majeur. Les textes actuels prévoient que le tribunal peut exceptionnellement écarter cette atténuation de peine au vu de la personnalité et du profil du mineur.  Or, la proposition de loi Attal prévoit la disparition de l’excuse de minorité à partir de 16 ans, sauf cas exceptionnels où le juge souhaiterait la rétablir en motivant cette décision. L’objectif est manifestement d’aligner les peines infligées aux mineurs de 16 ans sur celles des personnes majeures, hormis quelques exceptions où le juge pourrait le faire mais avec obligation d’expliquer sa décision.

Troisième mesure, l’institution d’une peine pénale (3 ans d’emprisonnement, 45 000 euros d’amende) pour les parents qui se seraient soustraits à leurs obligations légales dès lors que cette soustraction aurait directement conduit à la commission, par leurs enfants, d’un crime ou d’un délit. Selon les principes appliqués par le droit actuel, la responsabilité pénale n’est possible que si la personne a personnellement commis l’infraction punie. La proposition Attal fait fi de cette exigence et les parents deviendront pénalement responsables des délits et crimes de leurs enfants. La preuve d’un lien direct entre la soustraction des parents à leurs obligations et la commission d’un délit sera toutefois difficile à apporter. G. Attal pense qu’il suffira de l’affirmer : parents négligents ou débordés, parents qui laissent sortir un adolescent, parents coupables.

Les opposants à ce texte avancent mille arguments.

Ils soulignent, comme indiqué ci-dessus, que le droit actuel contient déjà des procédures permettant d’accélérer la comparution des jeunes délinquants sans pour autant abandonner les principes qui régissent jusqu’ici la justice des mineurs, sanction tenant compte de la personnalité du mineur, limitation de la peine, primauté de la sanction éducative. Même si le tribunal doit se saisir des cas le plus rapidement possible (le droit actuel prévoit une première audience entre 10 jours et 3 mois après la fin de l’enquête), il n’existe aucun intérêt, même s’agissant de mineurs ayant commis des faits graves, à prononcer une sanction le jour même, sauf à accepter un risque élevé de détention : or, pour un mineur, la prison n’est sans doute pas le meilleur endroit pour éviter la récidive.

Les opposants contestent également l’augmentation de la délinquance des mineurs invoquée pour accroître la répression (cette délinquance en baisse) et imputent à l’exploitation par la presse de quelques faits-divers atroces la volonté d’une part de l’opinion publique d’infliger des peines plus sévères, volonté que certains députés flattent par démagogie. De fait, la justification du durcissement de la loi par une augmentation de la criminalité des jeunes n’a pas de fondement.  Au demeurant, comme le souligne l’avis très négatif de la Défenseur des droits sur le projet, le texte ne comporte aucune étude d’impact et les députés qui l’ont porté n’ont procédé à aucune concertation, ni avec les associations de magistrats ni avec les professionnels de l’enfance.

Enfin, la proposition met à mal la réforme Belloubet de 2021, à l’époque portée par le parti de G. Attal, qui a institué, dans la quasi-totalité des cas, une dissociation entre la reconnaissance de culpabilité par le tribunal (rapide) et le prononcé de la sanction (après plusieurs mois d’observation et de suivi du mineur). Or, un récent rapport parlementaire (rapport d’information de l’Assemblée nationale du 22 mars 2023) fait une évaluation très positive de cette réforme, jugeant qu’elle a permis de réduire les délais et d’améliorer la réponse pénale à la délinquance des mineurs, proposant même, lorsque le Procureur saisit le juge des libertés et de la détention aux fins d’incarcération d’un mineur, que le juge puisse disposer du « dossier éducatif » de celui-ci, afin que les principes spécifiques de la justice des mineurs soient pleinement appliqués.

Surtout, la proposition de loi déposée par G. Attal remet en cause ces principes (mesures adaptées à l’âge et à la personnalité du mineur et atténuation de la responsabilité), et, s’agissant des mesures envisagées envers les parents, néglige le principe du caractère personnel de la responsabilité pénale : elle encourt de ce fait un risque d’inconstitutionnalité.

La revue Esprit, dans un article du 21 février 2025 intitulé « Le péril jeune », rappelle que, depuis des décennies, la droite n’a cessé de s’attaquer à la justice des mineurs, au nom d’une supposée augmentation de la délinquance et de la violence des jeunes : refus des démarches de prévention et d’éducation, mise à mal du principe d’individualisation des peines, primat de la sécurité sur le risque d’arbitraire dans la répression, dramatisation médiatique de la violence des jeunes pour leur imposer une violence sociale disproportionnée, regret d’une perte d’autorité, affirmation d’une démission des parents et d’un laxisme de la justice, depuis des dizaines d’années on entend les mêmes refrains démagogiques et infondés.

Gageons pourtant que Renaissance, les Républicains et le Rassemblement national s’uniront pour que ce texte soit adopté. Gérard Darmanin, qui, face à des rivaux politiques est prêt à toutes les surenchères et voudrait bien rester, dans la course de 2027, le compétiteur le plus sécuritaire, le plus punitif, le plus répressif qui soit, a déjà annoncé qu’il proposerait au Sénat un durcissement du projet…