Affaire Lambert : la partialité des juges judiciaires

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Affaire Lambert : la partialité des juges judiciaires

Chacun connaît aujourd’hui l’histoire de Vincent Lambert. Le 18 novembre 2018, les experts ont conclu à un « état végétatif chronique irréversible » sans accès possible à la conscience. Sur cette base, le Conseil d’Etat a jugé que la décision qui lui était soumise de suspension des traitements qui le maintiennent en vie était conforme à la loi. Au moment où l’établissement où est hospitalisé Vincent Lambert a engagé l’arrêt des soins, les parents ont obtenu de la Cour d’appel de Paris un jugement enjoignant à l’établissement de les reprendre.

L’on a beaucoup dit que cette agonie interminable était due aux déchirements familiaux et que, si l’on voulait éviter ces à-coups traumatisants et, au fond, atroces, il fallait que, en l’absence de directives anticipées, la loi établisse une hiérarchie entre les choix des divers membres de la famille. L’analyse est exacte mais le remède plus douteux : comment établir à l’avance une prééminence des époux sur les parents ou des parents sur les frères ? Seule, la désignation d’une personne de confiance établit la clarté. Mais, en l’occurrence, ce sont surtout les juges de la Cour d’appel de Paris qui portent la responsabilité de la douleur supportée par les proches dans cette prolongation de vie, qui va trouver son épilogue mais dans quelques mois seulement.

L’Etat a rejeté la demande de reprise des traitements émise par le Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU, saisi, dans un premier temps, par les parents, le temps pour lui d’examiner la demande au fond. Pour obtenir une décision sur le rejet de cette demande, les parents de Vincent Lambert ont saisi à la fois le Tribunal administratif de Paris, en référé, et la Cour d’appel. S’agissant d’une décision de l’Etat, seul le TA était compétent : il a logiquement, dans une décision du 15 mai 2019, estimé que le Comité des droits des personnes handicapées ne constituait pas une juridiction et que, selon le protocole relatif à la convention qui institue ce Comité, le gouvernement français n’avait aucune obligation d’en suivre les demandes. Il a donc rejeté la demande des parents. La Cour d’appel de Paris s’est alors prononcé dans un sens différent : pour ce faire, elle s’est reconnue compétente sur une décision des pouvoirs publics dont elle n’avait pas, en principe, à connaître, évoquant la « voie de fait » (c’est-à-dire une atteinte manifeste à un droit fondamental dépourvue de toute base légale), seul motif qui lui rende sa compétence face aux tribunaux administratifs. Elle a considéré que la « voie de fait » était constituée par l’atteinte à la vie. La décision est inimaginable juridiquement, compte tenu surtout de ce que l’on sait sur le contexte juridique de la décision d’arrêt des traitements. A cette première monstruosité juridique, la Cour d’appel en a ajouté une deuxième : selon elle, les demandes du Comité de l’ONU devaient obligatoirement être suivies par l’Etat. Le contraire est écrit noir sur blanc dans les textes. La France a ainsi ses juges pro-vie, qui basent leurs jugements sur leurs convictions et violent le droit. Que dire ?